Titre : | Décret n°2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles |
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Auteurs : | Ministère de la jeunesse et des sports ; L. JOSPIN ; M. G. BUFFET ; M. AUBRY ; E. GUIGOU ; D. GILLOT |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2000 |
Note générale : | JORF n°70 du 23 mars 2000, pp. 4488-4489, texte n° 47 ; BO Santé n°2000/12 du 8 avril 2000, Tome II, pp. 183-185 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés DOPAGE ; DEPISTAGE ; MEDECIN ; FORMATION ; LUTTE ; SECRET PROFESSIONNEL |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 1er. - Peuvent obtenir l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, par arrêté du ministre chargé des sports, les fonctionnaires en activité soit à l'administration centrale, soit dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. - L'agrément des médecins prévu par les mêmes dispositions est délivré par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. L'agrément est donné pour une durée de cinq ans ; la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans. Art. 3. - Les médecins reçoivent une formation initiale, préalable à leur agrément ; ils doivent également suivre une formation continue. Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article 21 de la loi du 23 mars 1999, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci. Art. 4. - L'agrément des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins mentionnés aux articles 1er et 2 prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence. Seul le premier agrément donne lieu à la prestation de serment. La formule du serment est la suivante : « Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ». |
Texte n° : | 2000-262 |
Domaine : | Dopage / Doping |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic ; Outil organisationnel |
NOR : | MJSK0070023D |
Date de Signature : | 22/03/2000 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
Abrogé par : | |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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