Résumé :
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EXTRAIT
Art. 26. - Les communes, département ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formations fixées par l'Etat. Les communes, département et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l'Etat.
[...]
Titre 2 (Des compétences nouvelles) - Section 4 (De l'action sociale et de la santé) - Chapitre 2 (Des services)
Art. 37. - Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement : [...] 4° La lutte contre les fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier et au chapitre Ier du titre II du livre III du code la santé publique ;
[...]
Titre 2 (Des compétences nouvelles) - Section 4 (De l'action sociale et de la santé) - Chapitre 4 (Allégement des charges des collectivités territoriales)
Art. 51. - A l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses, les mots : "Sont à la charge de l'Etat" sont substitués aux mots : "Sont répartis entre l'Etat et les départements selon les dispositions de l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale"
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