Titre : | Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté |
Auteurs : | Premier ministre |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2007 |
Note générale : | JORF n°253 du 31 octobre 2007, p.17891, texte n°1 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés ETHIQUE ; EVALUATION ; PRISON ; JUSTICE ; POUVOIRS PUBLICS |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 1er. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d'aucune autorité. [...] Art. 9. - A l'issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu'ils le jugent utile ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l'a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général. S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues. Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. |
Texte n° : | 2007-1545 |
Domaine : | Hors addiction / No addiction |
Domaine législatif : | Prévention |
NOR : | JUSX0758488L |
Date de Signature : | 30/10/2007 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Est référencé par : |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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