Titre : | Loi n°2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles |
Auteurs : | Ministère de la justice et des libertés ; Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Ministère de la culture et de la communication ; Ministère des sports ; N. SARKOZY ; F. FILLON ; M. MERCIER ; F. BAROIN ; F. MITTERRAND ; D. DOUILLET |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2012 |
Note générale : | JORF n°62 du 13 mars 2012, page 4522, texte n°5 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés DOPAGE ; ANALYSE CHIMIQUE ; SPORT ; LUTTE ; REPRESSION ; SANCTION PENALEOrganismes AFLD |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 4. - I. ― Après l'article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé : Art. L. 232-12-1. - S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9. [...] Art. 5. - Les modalités d'instauration, sous la responsabilité de l'Agence française de lutte contre le dopage [AFLD], du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1 du code du sport font l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par un comité de préfiguration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 6. - I. ― Le code du sport est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 232-22, il est inséré un article L. 232-22-1 ainsi rédigé : Art. L. 232-22-1. - En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite en application de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi. Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'utilisation d'une substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22. [...] |
Note de contenu : | Parution d'un rectificatif dans le JORF n°68 du 20 mars 2012, page 5028, texte n°3, NOR SPOX1204820Z |
Texte n° : | 2012-348 |
Domaine : | Dopage / Doping |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | SPOX1204820L |
Date de Signature : | 12/03/2012 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
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