Titre : | Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3421-1 (troisième alinéa) du code de la santé publique |
Auteurs : | Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Ministère de la santé et des solidarités ; D. DE VILLEPIN ; D. PERBEN ; P. BAS |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2007 |
Note générale : | JORF n°113 du 16 mai 2007, p.9239, texte n° 123 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés TRANSPORT AERIEN ; TRANSPORT FERROVIAIRE ; TRANSPORT MARITIME ; SECURITE ROUTIERE ; SANCTION PENALE ; STAGE DE SENSIBILISATION |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 1. - Il est inséré au titre II du livre IV du code de la santé publique un chapitre Ier intitulé : « Peines applicables » et comprenant les dispositions suivantes : « Art. R. 3421-1. - Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules. « En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux. « Art. R. 3421-2. - Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions : « - de commandement et de conduite des aéronefs ; « - de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; « - de maintenance de ces moteurs, machines et instruments. « Art. R. 3421-3. - Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation. « Sont concernés par la présente disposition : « - le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ; « - le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ; « - le personnel chargé de la sûreté à bord des navires. » |
Note de contenu : | Application de l'art. 48 de la loi n°2007-297 |
Texte n° : | 2007-935 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | EQUT0751198D |
Date de Signature : | 15/05/2007 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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