Titre : | Décret n°2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne |
Vu le texte : | |
Auteurs : | Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; F. FILLON ; F. BAROIN |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2010 |
Note générale : | JORF n°114 du 19 mai 2010, p.9223, texte n°26 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus TOXIBASE JEU D'ARGENT ET DE HASARD ; INTERNET ; BASE DE DONNEES ; INFORMATIQUE |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 6. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne [ARJEL] peut accéder aux données conservées dans le coffre-fort du support matériel d'archivage soit sur le site d'hébergement de ce dernier, soit en téléchargeant ces données à distance. A cette fin, l'opérateur fournit à l'autorité une version des outils d'extraction et de validation des données que celle-ci pourra utiliser dans ses locaux. Les données restent accessibles sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage durant toute leur durée de conservation exigée à l'article 10 [5 ans]. Les données accessibles à distance doivent couvrir au moins les douze derniers mois d’activité de l'opérateur. [...] Art. 8. - Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dès le commencement de son activité, sous forme exhaustive ou agrégée, portent sur : 1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile, le cas échéant adresse de courrier électronique, identifiant permettant l'accès au compte joueur, date d'ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ; 2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ; 3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ; 4° Le catalogue des jeux et paris proposés ; 5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ; 6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ; 7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ; 8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ; 9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ; 10° L'évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés. |
Texte n° : | 2010-509 |
Domaine : | Addictions sans produit / Addictions without drug |
Domaine législatif : | Outil organisationnel |
NOR : | BCRB1012570D |
Date de Signature : | 18/05/2010 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
Est référencé par : |
|
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
![]() Décret_2010-509_du_18_mai_2010.pdf Adobe Acrobat PDF |
