Résumé :
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EXTRAIT
Article 2. - I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé : Missions et obligations des établissements de santé. II. - Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont ainsi rédigées : [...]
Section 2. - Dispositions propres au service public hospitalier [...]
Art. L.711-8. - Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses.
Art. L.711-9. - Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 711-6 peuvent comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitement et éventuellement prévention des intoxications humaines, dénommée centre antipoison. Les centres antipoison participent à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par la loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Leurs missions et les moyens y afférents sont fixés par décret. Une liste nationale des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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