Résumé :
|
EXTRAIT
Art 1er. - 1. Le présent règlement fixe les mesures à prendre pour surveiller le commerce entre la Communauté et les pays tiers de substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, afin d'éviter leur détournement. [...]
Art. 3. - Notification. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une étroite coopération soit mise en oeuvre entre les autorités compétentes et les opérateurs et que ceux-ci notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui laissent à penser que ces substances destinées à l'importation ou à l'exportation peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
|