Résumé :
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EXTRAIT
Art. 1. - Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales ne peuvent être mises en vente au public que dans les officines de pharmacie et dans les établissements spécialisés qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire.
Art. 2. - Les objets visés à l'article 1er ne pourront être délivrés aux utilisateurs que sur présentation de l'ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste, d'un vétérinaire ou d'une sage-femme. A défaut d'ordonnance, lesdits objets ne pourront être cédés, titre gratuit ou onéreux, qu'à des personnes âgées de dix-huit ans au moins justifiant de leur identité, contre une commande écrite ou un reçu, daté et signé par l'acheteur et mentionnant son nom et son adresse.
L'ordonnance, la commande ou le reçu doit être conservé pendant un an par le vendeur pour être présenté à toute réquisition des autorités de police ou des pharmaciens inspecteurs de la santé.
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