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Loi n°99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs
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Texte legislatif

Loi n°99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs : [Loi dite Gayssot]

Est référencé par :

  • Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 / Premier ministre (2000)
  • Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route / Ministère de l'équipement, des transports et du logement (2000)
  • Circulaire CRIM 01-10/E1 du 25 mai 2001 relative aux orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière / Ministère de la Justice ; Direction des affaires criminelles et des grâces (2001)
  • Décret n°2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n°2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Règlementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route / Ministère de l'équipement, des transports et du logement (2001)
  • Note de service n°16139 du 18 septembre 2001 relative à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière / Ministère de l'Intérieur (2001)
  • Circulaire DGS/SD6B/DHOS n°2001-455 du 19 septembre 2001 relative à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière / Ministère de l'emploi et de la solidarité (2001)
  • Circulaire n° 2001-82 du 28 novembre 2001 relative à la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière / Ministère de l'équipement, des transports et du logement (2001)
  • Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route / Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (2003)
Auteur(s) : Premier ministre
Sous-type de document : Loi / Law
Domaine : Drogues illicites / Illicit drugs
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 99-505
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic ; Prévention
NOR : EQUX9800010L
Date de Signature : 18/06/1999
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°140 du 19 juin 1999, pp. 9015-9018

Note de contenu :

Annexe 1 : Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 relative à la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, NOR CSCL9903611S, JORF n°140 du 19 juin 1999, pp. 9018-9020
Annexe 2 : Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 mai 1999 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 99-411 DC, NOR CSCL9903591X, JORF n°140 du 19 juin 1999, pp. 9020-9021
Annexe 3 : Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, NOR CSCL9903590X, JORF n°140 du 19 juin 1999, pp. 9021-9025

Résumé :

EXTRAIT
Article 7. - Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie Législative) un article L.4-1 ainsi rédigé : Art. L. 4-1. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Article 8. - Le a de l'article L. 11-1 du code de la route est ainsi rédigé : a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code.
Section 5 - Dispositions relatives à l'instauration d'un dépistage systématique des stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel
Article 9. - Il est ajouté au titre 1er du code de la route (partie Législative) un article L. 3-1 ainsi rédigé : Art. L. 3-l. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident. Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er. [...]

- voir aussi :

  • Prescrire (La Revue), Sécurité routière. Dépistage des stupéfiants chez les conducteurs impliqués dans un accident mortel / Prescrire Rédaction (2002)

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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