Titre : | Décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d'appartements de coordination thérapeutique « Un chez-soi d'abord » : Le programme expérimental « Un chez-soi d’abord » principaux résultats 2011-2015. |
Vu le texte : |
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Auteurs : | Ministère des affaires sociales et de la santé |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2016 |
Note générale : | JORF n°303 du 30 décembre 2016, texte n°65 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés LOGEMENT ; SANS ABRI ; DISPOSITIF DE SOIN ; INSERTION ; PSYCHOPATHOLOGIE ; PRISE EN CHARGE ; APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ; ADDICTOLOGIE ; CAARUD |
Résumé : |
Ce texte donne un cadre pérenne au dispositif des appartements de coordination thérapeutique comportant un logement accompagné « Un chez-soi d'abord », expérimenté depuis 2011 dans quatre agglomérations (Lille, Marseille, Toulouse et Paris). Le décret introduit ainsi dans le code de l'action sociale et des familles les dispositions relatives aux conditions d'organisation et de fonctionnement de ces dispositifs, qui favorisent l'accès au logement des personnes sans abri et leur accompagnement.
EXTRAIT Art. D. 312-154-1. - Un appartement de coordination thérapeutique peut avoir pour objet exclusif de permettre à des personnes majeures, durablement sans abri et atteintes d'une ou de pathologies mentales sévères : 1° D'accéder sans délai à un logement en location ou en sous-location et de s'y maintenir ; 2° De développer leur accès aux droits et à des soins efficients, leur autonomie et leur intégration sociale. Les personnes accueillies bénéficient d'un accompagnement médico-social adapté, qui est réévalué au moins une fois par an. Ces personnes doivent être susceptibles de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en vertu de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Pour accéder à un logement locatif social, elles doivent satisfaire aux conditions prévues au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. L'accueil ne peut être subordonné au suivi d'un traitement ou à l'arrêt de la consommation de substances psychoactives. La prise en charge s'effectue sur orientation : - soit d'une équipe mobile de psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité ou d'une permanence d'accès aux soins de santé comprenant en son sein un psychiatre, organisées en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique ; - soit d'un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique ; - soit d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue ou d'une structure participant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2, sous réserve, dans tous les cas, de l'avis conforme d'un psychiatre. [...] |
Note de contenu : | Présentation du décret dans un communiqué de presse accompagné des principaux résultats sur la période 2011-2015. |
Texte n° : | 2016-1940 |
Domaine : | Plusieurs produits / Several products |
Domaine législatif : | Prise en charge sanitaire et sociale |
NOR : | AFSA1631837D |
Date de Signature : | 28/12/2016 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (3)
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