Titre : | Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage |
Abroge : | |
Vu le texte : |
|
Auteurs : | Ministère de la jeunesse et des sports ; M. G. BUFFET |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2001 |
Note générale : | JORF n°11 du 13 janvier 2001, p.658-660 ; BO Santé n°2001/2 du 27 janvier 2001, Tome II, p.275-279 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés DOPAGE ; DEPISTAGE ; LUTTE ; MEDECIN ; REPRESSION ; PHANERES ; SALIVE ; SANG ; URINE ; CONSULTATION ; TEST ; HALEINE ; ALCOOLEMIE ; MINEUR ; ANALYSE CHIMIQUE ; MESURES QUANTITATIVESThésaurus géographique FRANCE ; MAYOTTE |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 5. - Chaque contrôle comprend : 1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ; 2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ; 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article 6. La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3 du code de la santé publique. Art. 6. - Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré. [...] Art. 17. - Le laboratoire agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées. Il transmet les procès-verbaux d'analyse à la fédération et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. La personne contrôlée doit recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence, du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe, le cas échéant, le médecin agréé de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'il a effectués, ainsi que des décisions disciplinaires éventuellement prises. Il communique chaque mois au ministre chargé des sports les statistiques relatives aux substances détectées. [...] |
Note de contenu : |
Ce décret (intégré par décret n°2003-462 du 21 mai 2003, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, troisième partie, Livre VI, articles R.3632-1 à R.3632-17) décrit la procédure de contrôle antidopage depuis la décision de sa mise en œuvre jusqu'à l'émission des résultats d'analyse par le laboratoire :
- Les contrôles sont effectués par des médecins spécialement formés et officiellement agréés par arrêté publié au JORF; ces médecins sont par ailleurs assermentés auprès du TGI, et peuvent à ce titre procéder à un certain nombre d'actes de police judiciaire. (Dans la pratique, cette faculté ne sera pas exploitée.) • Le médecin responsable du contrôle est muni d'un ordre de mission émanant du Ministère chargé des Sports ; - L'ordre de mission précise les modalités de choix des sportifs contrôlés (tirage au sort, résultats d'une compétition ou libre choix du médecin préleveur). En cas de refus ou d'abstention, le sportif sera sanctionné de la même façon que s'il était convaincu de dopage; - Les échantillons d'urine sont transmis au Laboratoire national de dépistage du dopage. La recherche des substances interdites se fait sur le flacon A, le flacon B étant stocké en vue d'une éventuelle contre-expertise. Les résultats sont envoyés confidentiellement au président de la fédération concernée qui doit en informer le sportif licencié, et au CPLD qui en informe le sportif non licencié. - Il faut souligner que si, actuellement, seuls des échantillons d'urine sont prélevés, des prélèvements sanguins seront effectués à titre expérimental pendant le Tour de France cyclisme 2004 et généralisés en 2005. Le décret 2001-36 du 11 janvier 2001 (intégré par décret n°2003-462 du 21 mai 2003, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, troisième partie, Livre VI, articles R.3634- 1 et R.3634-2) décrit la suite de la procédure depuis la gestion des résultats d'analyse jusqu'à la sanction prononcée par la fédération nationale. Le Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) est principalement chargé de la réalisation des analyses prévues à l'article 1.3632-2 du CSP ainsi que de la gestion et de l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article 6 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 (désormais article R.3632-6 du CSP). |
Texte n° : | 2001-35 |
Domaine : | Dopage / Doping |
Domaine législatif : | Outil organisationnel ; Prévention |
NOR : | MJSK0070147D |
Date de Signature : | 11/01/2001 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
- voir aussi : |
|
Abrogé par : | |
Est référencé par : |
|
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
Decret2001-35.pdf Adobe Acrobat PDF |
Accueil