Texte legislatif
Décret n°99-1016 du 2 décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives
Vu le texte :
- Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
- Loi de finances rectificative pour 1998 (n°98-1267 du 30 décembre 1998)
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activités physiques et sportives [dite loi Avice]
Auteur(s) :
Ministère de la jeunesse et des sports
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Alcool / Alcohol
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Note générale :
JORF n°282 du 5 décembre 1999, p. 18121 ; BO Santé n°99/48 du 18 décembre 1999, pp. 175-176
Résumé :
EXTRAIT
Art. 1er. - Les dérogations mentionnées à l'article L. 49-1-2, alinéa 3, modifié du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme font l'objet d'arrêtés préfectoraux annuels. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
Art. 2. - Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. [...]
Art. 1er. - Les dérogations mentionnées à l'article L. 49-1-2, alinéa 3, modifié du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme font l'objet d'arrêtés préfectoraux annuels. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
Art. 2. - Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. [...]
Modifié par :
Abrogé par :
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Disponibilité |
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