Titre : | Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation |
Auteurs : | Ministère de la transition écologique |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2021 |
Note générale : |
JORF n°89 du 15 avril 2021, texte n°36 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés CONDUITE DE VEHICULE ; CODE DE LA ROUTE ; SANCTION PENALE ; LEGISLATION ; IVRESSE ; ALCOOLEMIE ; RESPONSABILITE PENALE ; PRODUIT ILLICITEThésaurus géographique FRANCE |
Résumé : |
EXTRAIT :
Art. L. 3151-9. – I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l’article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. – Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III. – Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux I et II du présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du I et II de l’article L. 234-2 du code de la route. IV. – Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. [...] Art. L. 3151-11. – I. – Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d’un système de transport routier automatisé alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. II. – Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du II de l'article L. 235-1 du code de la route. III. – Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
Texte n° : | 2021-443 |
Domaine : | Alcool / Alcohol ; Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | TRAT2034523R |
Date de Signature : | 14/04/2021 |
Sous-type de document : | Ordonnance / Legislative order |
Lien : | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/14/TRAT2034523R/jo/texte |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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