Texte legislatif
Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Auteur(s) :
Ministère des Solidarités et de la Santé
Sous-type de document :
Arrêté / Legislative order
Domaine :
Autres substances / Other substances
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
EPIDEMIE
;
METHADONE
;
BUPRENORPHINE
;
SUBSTITUTION
;
HYPNOTIQUES
;
PHARMACIE
;
PRESCRIPTION MEDICALE
;
MEDICAMENTS
;
PSYCHOTROPES
;
TRAITEMENT DE MAINTENANCE
;
ANXIOLYTIQUES
Note générale :
JORF n°170 du 11 juillet 2020, texte n°25
Résumé :
EXTRAITS :
Article 5 EUS [...]
II. – Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin et par dérogation à l'article R. 5132-22 du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs. La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à vingt-huit jours. Elle est renouvelable. Le pharmacien en informe le médecin. [...]
III. – Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin et par dérogation à l'article R. 5132-30 du code de la santé publique, dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement. La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder vingt-huit jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable. [...]
IV. – Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin, par dérogation à l'article R. 5132-30 du code de la santé publique, dans le cadre de la prise en charge des patients traités par des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine et les pharmacies mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, ayant préalablement dispensé ces médicaments au patient, peuvent, avec l'accord écrit du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîte par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement. Par dérogation à l'article R. 5132-5 du code de la santé publique, le prescripteur peut assortir l'accord écrit mentionné à l'alinéa précédent d'une nouvelle prescription répondant aux exigences figurant aux articles R. 5132-3 et R. 5132-29 du même code, s'il estime nécessaire une adaptation de la posologie. La délivrance ne peut être assurée que pour une période maximale de vingt-huit jours. Elle est renouvelable. [...]
Article 5 EUS [...]
II. – Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin et par dérogation à l'article R. 5132-22 du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs. La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à vingt-huit jours. Elle est renouvelable. Le pharmacien en informe le médecin. [...]
III. – Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin et par dérogation à l'article R. 5132-30 du code de la santé publique, dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement. La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder vingt-huit jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable. [...]
IV. – Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur et lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin, par dérogation à l'article R. 5132-30 du code de la santé publique, dans le cadre de la prise en charge des patients traités par des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine et les pharmacies mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, ayant préalablement dispensé ces médicaments au patient, peuvent, avec l'accord écrit du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîte par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement. Par dérogation à l'article R. 5132-5 du code de la santé publique, le prescripteur peut assortir l'accord écrit mentionné à l'alinéa précédent d'une nouvelle prescription répondant aux exigences figurant aux articles R. 5132-3 et R. 5132-29 du même code, s'il estime nécessaire une adaptation de la posologie. La délivrance ne peut être assurée que pour une période maximale de vingt-huit jours. Elle est renouvelable. [...]
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Disponibilité |
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