Titre : | Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice |
Abroge : | |
Auteurs : | Présidence de la République |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2019 |
Note générale : | JORF n°71 du 24 mars 2019, texte n° 2 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés JUSTICE ; METHODE D'INVESTIGATION ; POLICE ; SANCTION PENALE ; DOUANE ; DELIT ; CONSOMMATION ; STAGE DE SENSIBILISATION ; PEINE ALTERNATIVE ; PROGRAMME ; POLITIQUE ; LUTTE ; PRISON ; VICTIMEThésaurus géographique FRANCE |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 45. I. - Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : Chapitre VII: De l'enquête sous pseudonyme Art. 230-46.-Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ; 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites. A peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. Article 61 I. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : ; 2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés : 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal : [...] la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ; [...] 11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes ; [...] Article 71 [...] III. - L'article 131-5-1 du code pénal est ainsi rédigé : Art. 131-5-1.-Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. Les stages que peut prononcer la juridiction sont : 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; 6° Le stage de responsabilité parentale ; 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Rapport annexé 1.2.1. Simplifier la procédure pénale pour faciliter l'action des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentales [...] Les simplifications des suites judiciaires proposées par la loi s'effectuent au travers de la fusion de la transaction et de la composition pénales, de l'extension de la forfaitisation d'un certain nombre de délits dont l'usage de stupéfiants, de l'extension de l'ordonnance pénale et des décisions pouvant intervenir dans le cadre de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, de l'extension de la compétence du juge unique, de la rationalisation de la procédure devant la cour d'assises et de la possibilité de regrouper toutes les procédures en cours visant un même prévenu devant le tribunal correctionnel. Afin d'accroître plus encore la qualité et la célérité du jugement, est également prévue la création d'une procédure de comparution différée. Procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l'information judiciaire, elle permet le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique), pendant un temps limité (deux mois maximum) afin de permettre le retour des résultats d'investigations déjà ordonnées ainsi que, pour les parties, la possibilité de solliciter une demande d'acte. |
Note de contenu : |
- Extension de l'ordonnance pénale à l'offre et cession de stupéfiants pour usage personnel
- Création de l'amende forfaitaire délictuelle. Afin de renforcer la réponse pénale aux infractions relatives aux stupéfiants, la loi du 23 mars 2019 sur la réforme de la justice pénale a ouvert la possibilité, pour les forces de l'ordre, de verbaliser tout usager majeur, en flagrant délit de consommation sur la voie publique, au moyen d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD). Créée par la loi du 18 novembre 2016 (dite loi Urvoas) pour traiter certains délits routiers sans passer par la voie judiciaire (conduite sans permis ou sans assurance), l'AFD prend la forme d'une transaction. Un usager de stupéfiant peut ainsi échapper au risque d'une interpellation s’il accepte : 1) de céder la quantité de stupéfiant qu'il détient ; 2) le principe d'une amende (dressée par procès-verbal électronique). Le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 200 euros (minoré à 150 euros en cas de paiement dans les 15 jours ou majoré à 450 euros au-delà de 45 jours). D’abord expérimentée dans quelques juridictions (Reims, Rennes et Créteil en juin 2020, puis Marseille et Lille), l'AFD a été généralisée à l'ensemble du territoire national depuis le 1er septembre 2020. |
Texte n° : | 2019-222 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | JUST1806695L |
Date de Signature : | 23/03/2019 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Suppléments : |
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Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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