Texte legislatif
Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Auteur(s) :
Premier ministre
Sous-type de document :
Loi / Law
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
PRODUIT ILLICITE
;
ACHAT
;
ANONYMAT
;
INTERNET
;
SAISIE
;
POLICE
;
METHODE D'INVESTIGATION
;
GENDARMERIE
Note générale :
JORF n°263 du 14 novembre 2014, p. 19162, texte n° 5
Résumé :
Autorisation pour les forces de l'ordre de recours à l'utilisation d'un pseudonyme sur internet, ainsi qu'à l'achat de stupéfiants en ligne.
EXTRAIT
Article 19. - Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
Section 2 bis. De l'enquête sous pseudonyme
Art. 706-87-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
EXTRAIT
Article 19. - Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
Section 2 bis. De l'enquête sous pseudonyme
Art. 706-87-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
- voir aussi :
Est référencé par :
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |