Titre : | Arrêté du 26 mars 1993 relatif au modèle de convention type fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé dispensent en milieu pénitentiaire des soins aux détenus |
Auteurs : | Ministère de la santé et de l'action humanitaire |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1993 |
Note générale : | JORF n°74 du 28 mars 1993, p. 5441-5443 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés DISPOSITIF DE SOIN ; ACCES AUX SOINS ; PRISON ; PRISE EN CHARGE ; DEPISTAGE ; TEST ; ANTENNE TOXICOMANIE PRISON ; VIH ; IST ; GRATUITE ; ANONYMAT ; PREVENTION ; EDUCATION POUR LA SANTE ; HOSPITALISATION |
Résumé : |
EXTRAIT
Article 1er [de l'annexe] L'administration pénitentiaire confie au centre hospitalier la mission de dispenser aux détenus, dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire, les soins tels que définis à l'article 2 ci-après et de coordonner les actions de prévention et d'éducation pour la santé qui leur sont destinées, dans les conditions précisées à learticle 3 ci-après. Article 2. - Le centre hospitalier s'engage à assurer aux détenus dont l'état de santé ne requiert ni hospitalisation ni examens en milieu hospitalier ... (à compléter par l'une des dispositions suivantes) 1° L'ensemble des soins somatiques et psychiatriques (cas dans lequel le centre hospitalier assure à la fois des missions relevant des articles R. 711-8 (1°) et L. 711-11 du code de la santé publique, lorsqu'un service médicopsychologique régional n'est pas implanté dans l'établissement pénitentiaire cocontractant) ; 2° L'ensemble des soins somatiques (cas dans lequel le centre hospitalier ne relève pas des dispositions de l'article L. 711-11 ou si un service médicopsychologique régional est implanté dans l'établissement pénitentiaire) ; 3° L'ensemble des soins psychiatriques (cas dans lequel le centre hospitalier répond aux dispositions de l’article R. 711-8 (2°) et, éventuellement, aux dispositions de l'article R. 711-9) qui peuvent être dispensés en milieu pénitentiaire. Les activités correspondant à la mission confiée au centre hospitalier sont définies en annexe I. Article 3. - Les modalités d'élaboration et d'application du programme de prévention et d'éducation sanitaire prévu par l’article R. 711-13 sont définies en annexe II. Ce programme est établi dès la première année de mise oeuvre de la convention. Il prend notamment en compte : Les modalités de mise en oeuvre des actions de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie incombant à l'Etat ; En matière de dépistage volontaire de l'infection par le VIH, les termes de la collaboration avec le centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ayant passé convention avec l'établissement pénitentiaire ; Les actions de dépistage et de prophylaxie de la tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles incombant au conseil général du département. Ce programme fait l'objet d'une actualisation chaque année. |
Note de contenu : | Annexe : Modèle de convention type à passer entre un établissement pénitentiaire et un établissement public de santé pour la dispensation de soins en milieu pénitentiaire |
Domaine : | Alcool / Alcohol ; Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Prise en charge sanitaire et sociale |
NOR : | SANH9301115A |
Date de Signature : | 26/03/1993 |
Sous-type de document : | Arrêté / Legislative order |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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