Titre : | Loi n°99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs : [Loi dite Gayssot] |
Auteurs : | Premier ministre |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1999 |
Note générale : | JORF n°140 du 19 juin 1999, pp. 9015-9018 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés SECURITE ROUTIERE ; CONDUITE DE VEHICULE ; ACCIDENT ; DEPISTAGE ; SANCTION PENALE |
Résumé : |
EXTRAIT
Article 7. - Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie Législative) un article L.4-1 ainsi rédigé : Art. L. 4-1. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Article 8. - Le a de l'article L. 11-1 du code de la route est ainsi rédigé : a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code. Section 5 - Dispositions relatives à l'instauration d'un dépistage systématique des stupéfiants pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel Article 9. - Il est ajouté au titre 1er du code de la route (partie Législative) un article L. 3-1 ainsi rédigé : Art. L. 3-l. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident. Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er. [...] |
Note de contenu : |
Annexe 1 : Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 relative à la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, NOR CSCL9903611S, JORF n°140 du 19 juin 1999, pp. 9018-9020
Annexe 2 : Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 mai 1999 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 99-411 DC, NOR CSCL9903591X, JORF n°140 du 19 juin 1999, pp. 9020-9021 Annexe 3 : Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, NOR CSCL9903590X, JORF n°140 du 19 juin 1999, pp. 9021-9025 |
Texte n° : | 99-505 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic ; Prévention |
NOR : | EQUX9800010L |
Date de Signature : | 18/06/1999 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
- voir aussi : | |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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