Titre : | Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer |
Vu le texte : | |
Auteurs : | Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2016 |
Note générale : | JORF n°286 du 9 décembre 2016, texte n° 4 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés ALCOOL ; TRANSPORT MARITIME ; LUTTE ; PREVENTION ; ALCOOLEMIE ; MESURES QUANTITATIVES ; SECURITE ; BOISSON ALCOOLISEE ; CONSOMMATION ; IVRESSE ; DEPISTAGE ; SANCTION PENALE ; ETHYLOTEST |
Résumé : |
L'ordonnance met en œuvre, dans le code des transports, une disposition relative à l'alcoolémie en mer issue des amendements dits de Manille de 2010 à l'annexe de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et au code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), de l'OMI. Ceux-ci ont été également repris dans la législation européenne par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Il s'agit de mettre en œuvre une réglementation du taux maxima de l'alcoolémie autorisé pour les gens de mer travaillant à bord des navires, que l'on peut rapprocher de celle existant en matière routière. La mer est, comme la route, un espace de circulation partagé par de nombreux utilisateurs qui fait l'objet de règles obligatoires sanctionnées pénalement. La directive 2008/106/CE modifiée exige que cette réglementation sur l'alcoolémie soit assortie de sanctions. L'ordonnance prend en compte cette dimension et, pour ceux des gens de mer exerçant la profession réglementée de marin, elle prévoit des sanctions professionnelles. Lors des travaux de modernisation du droit social des gens de mer et du droit pénal maritime, et dans la perspective de la mise en œuvre de cette réglementation sur l'alcool en mer, il avait été convenu que les autres dispositions de la législation du travail concernant l'introduction et la consommation d'alcool à bord des navires seraient adaptées en même temps. L'ordonnance comprend ainsi certaines mesures concernant les conditions d'introduction d'alcool à bord, les mesures disciplinaires relatives à l'ivresse ou l'alcoolémie, de même qu'elle élargit au cas du navire des dispositions réglementaires introduites en juillet 2014 dans le code du travail permettant de restreindre, voire d'interdire la consommation d'alcool à bord. Bien que la convention STCW soit relative à la marine marchande, cette réglementation concernera tous les navires professionnels. Cette mesure concerne aussi les navires battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales françaises. Le titre II concerne l'introduction et la consommation d'alcool à bord des navires. L'article 2 ajoute les cas de manquements liés à la consommation d'alcool comme manquements susceptibles d'engager une procédure disciplinaire. L'article 3 fixe les conditions dans lesquelles des boissons alcoolisées peuvent être introduites à bord des navires. Il opère les distinctions avec les boissons destinées aux passagers à bord des navires. Il fixe les prérogatives du capitaine concernant l'introduction d'alcool à bord. Il reprend des dispositions du code du travail relatives à la mise en œuvre du règlement intérieur relatif à la consommation d'alcool. Les restrictions peuvent aller jusqu'à l'interdiction de consommation de boissons alcoolisées à bord. L'article 4 prévoit le champ d'application aux navires français professionnels et aux navires étrangers naviguant dans les eaux territoriales. Il fixe le taux d'alcool à ne pas dépasser pour le capitaine, les marins et les gens de mer autres que marins auxquels sont assignées des tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin. L'article décrit les modalités de contrôle avec les procédures et les corps de contrôle. Une mesure conservatoire d'interdiction de départ du navire peut être prise. L'article précise la procédure d'enquête nautique. De par ses prérogatives, le capitaine, dépositaire de l'autorité publique, peut procéder au dépistage de l'état alcoolique sur certains types de navires. Pour les autres navires, la possibilité reste facultative et à l'appréciation de l'armateur. L'article précise les instruments de mesure de l'alcoolémie. Les sanctions pénales reprennent des dispositions équivalentes prévues par le droit commun. Le retrait total ou partiel des prérogatives pour une durée de trois ans est prévu en cas de récidive. |
Texte n° : | 2016-1686 |
Domaine : | Alcool / Alcohol ; Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | DEVT1605896R |
Date de Signature : | 08/12/2016 |
Sous-type de document : | Ordonnance / Legislative order |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
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