Texte legislatif
Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
Auteur(s) :
Ministère des affaires sociales et de la santé
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Tabac / Tobacco / e-cigarette
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
TABAC
;
INTERDICTION DE FUMER
;
CAMPAGNE DE PREVENTION
;
AFFICHAGE
;
E-CIGARETTE
;
DEBIT DE TABAC
;
VENTE
;
INTERNET
;
MINEUR
;
INDUSTRIE DU TABAC
Note générale :
JORF n°195 du 23 août 2016, texte n°7
Note de contenu :
Annexe 1 : Informations et pièces à fournir par les laboratoires dans le dossier de demande d'agrément
Annexe 2 : Informations et pièces à fournir par les laboratoires dans le dossier de demande de renouvellement d'agrément
Annexe 3 : Informations et pièces à fournir par les laboratoires dans le dossier de demande de modification d'agrément
Annexe 2 : Informations et pièces à fournir par les laboratoires dans le dossier de demande de renouvellement d'agrément
Annexe 3 : Informations et pièces à fournir par les laboratoires dans le dossier de demande de modification d'agrément
Résumé :
EXTRAIT
Article 1. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, après l'article R. 3511-2, il est ajouté un article D. 3511-3 ainsi rédigé : Art. D. 3511-3. - La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
Article 2. - A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, il est inséré un article D. 3512-9-1 ainsi rédigé :
Art. D. 3512-9-1. - Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3512-12 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
[...]
Article 5. - A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, il est ajouté un article D. 3513-1 ainsi rédigé :
Art. D. 3513-1.-Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits. Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit. Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
Article 1. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, après l'article R. 3511-2, il est ajouté un article D. 3511-3 ainsi rédigé : Art. D. 3511-3. - La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
Article 2. - A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, il est inséré un article D. 3512-9-1 ainsi rédigé :
Art. D. 3512-9-1. - Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3512-12 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
[...]
Article 5. - A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, il est ajouté un article D. 3513-1 ainsi rédigé :
Art. D. 3513-1.-Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits. Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit. Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
Modifié par :
- Décret n° 2016-1708 du 12 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac / Ministère des affaires sociales et de la santé (2016)
Est référencé par :
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |