Titre : | Loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1998 |
Note générale : | JORF n°151 du 2 juillet 1998 pp. 10056-100 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Organismes INVS ; ANSMThésaurus TOXIBASE SANTE PUBLIQUE ; SECURITE SANITAIRE ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; MEDICAMENTS ; PSYCHOTROPES ; DEFINITION |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. L. 792-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Institut de veille sanitaire [InVS]. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'institut est chargé : 1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but : - de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques ; - de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ; - de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ; 2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 794-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ; 3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence. Art. L. 792-2. - I. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire : 1° Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population ; 2° Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des informations ; 3° Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ; 4° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux internationaux de santé publique ; 5° Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ; 6° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses missions. [...] Art. L. 793-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé" [AFSSAPS]. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'importation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle, et notamment : 1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique [...]. |
Texte n° : | 98-535 |
Domaine : | Autres substances / Other substances |
Domaine législatif : | Outil organisationnel |
NOR : | MESX9702267L |
Date de Signature : | 01/07/1998 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Abrogé par : | |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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