Titre : | Circulaire n° 97-147 du 25 février 1997 abrogeant et remplaçant la circulaire n° 1748 du 8 janvier 1992 relative à l'application de l'article L. 49-1-2 (2ème alinéa) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et de l'arrêté subséquent en date du 22 août 1991 relatif aux modalités d'octroi des dérogations au profit des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme intégrés à des instatllations sportives |
Vu le texte : |
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Auteurs : | Ministère du travail et des affaires sociales ; Ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; J. F. GIRARD ; H. PARANT |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1997 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés RESTAURANT ; CODE DES DEBITS DE BOISSONS ; ALCOOL ; DEBIT DE BOISSONS ; REGLEMENTATION ; SPORT |
Résumé : |
EXTRAIT
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de l'arrêté du 22 août 1991 [...]. Cet arrêté prévoit ainsi, en premier lieu, une dérogation permanente au profit de tous les hébergements classés dotés d'installations sportives réservées à leur clientèle, pour l'exploitation d'une licence de débits de boissons de plus de 1.2% vol. à consommer sur place. La dérogation est de de droit. Dans ce cas de figure, l'exploitation de la licence n'est pas conditionnée à l'autorisation par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et de la santé. Les articles 2 et 3 du présent arrêté traitent ensuite des cas de figure suivant lesquels les restaurants de tourisme peuvent être liés à des installations sportives. Ils s'appliquent à des établissements touristiques recevant une clientèle de passage française et étrangère qui se déplace pour son agrément ou pour affaires et qui participent à la promotion de l'image touristique du lieu ou de la contrée d'implantation. Ainsi, ne peuvent bénéficier d'une dérogation pour l'exploitation d'une licence de débits de boissons II à IV que les établissements qui, en accueillant une clientèle touristique et en ouvrant leurs installations sportives à tout public, participent à l'animation locale. Cela signifie que les associations et clubs réservant leurs installations sportives à leurs seuls adhérents ne peuvent obtenir de dérogation pour l'exploitation d'une buvette disposant d'une licence de catégorie II à IV et que les buvettes de ce type, actuellement en exploitation doivent être transformées en licence I. [...] |
Note de contenu : | Annexe : Pièces à fournir conditionnant la recevabilité des demandes de dérogations formulées en application des articles 2 et 3 de l'arrêtée du 22 août 1991 |
Texte n° : | 97-147 |
Domaine : | Alcool / Alcohol |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | SASZ1997022000C |
Date de Signature : | 25/02/1997 |
Sous-type de document : | Circulaire / Circular |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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