Texte legislatif
Décret n°99-249 du 31 mars 1999 relatif aux substances vénéneuses et à l'organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Abroge :
Vu le texte :
- Circulaire DPHM/03/09/90/1 du 1er octobre 1990 relative à la mise en place des centres d'évaluation et d'information sur les pharmacodépendances
- Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
- Convention de 1971 sur les substances psychotropes
- Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (avec annexe). Conclue à Vienne le 20 décembre 1988
- Décret n°92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes
Auteur(s) :
Ministère de l'emploi et de la solidarité ;
L. JOSPIN ;
M. AUBRY ;
E. GUIGOU ;
J. P. CHEVENEMENT ;
D. STRAUSS-KAHN ;
J. GLAVANY ;
B. KOUCHNER ;
C. SAUTTER ;
C. PIERRET
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Autres substances / Other substances
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
MEDICAMENTS
;
PRESCRIPTION MEDICALE
;
REGLEMENTATION
;
DEPENDANCE
;
DEFINITION
;
PSYCHOTROPES
;
PHARMACOVIGILANCE
;
ABUS
;
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
;
EVALUATION
Organismes
AFSSAPS
;
COMMISSION NATIONALE DES STUPEFIANTS ET DES PSYCHOTROPES
Note générale :
JORF du 1er avril 1999, pp. 4847-4852 ; BO Santé n°99/13 du 17 avril 1999, Tome I, pp. 103-116
Résumé :
EXTRAIT
Art. 6. - Il est inséré, après la section III du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section IV ainsi rédigée : Section IV. - Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
[...]
Sous-section 3. - Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Art. R. 5219-7. - Il est institué une Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; elle a pour mission :
1° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 et leurs conséquences pour la santé publique ;
2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utile à l'accomplissement de ses missions ;
3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.
[...]
Sous-section 4. - Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance [CEIP]
Art. R. 5219-11. - Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 ;
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou de tout autre professionnel concerné, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des services d'urgence ;
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
6° De remplir auprès des établissements de santé et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.
Art. 6. - Il est inséré, après la section III du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section IV ainsi rédigée : Section IV. - Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
[...]
Sous-section 3. - Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Art. R. 5219-7. - Il est institué une Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; elle a pour mission :
1° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 et leurs conséquences pour la santé publique ;
2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utile à l'accomplissement de ses missions ;
3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.
[...]
Sous-section 4. - Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance [CEIP]
Art. R. 5219-11. - Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 ;
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou de tout autre professionnel concerné, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des services d'urgence ;
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
6° De remplir auprès des établissements de santé et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.
Est référencé par :
- Arrêté du 31 mars 1999 fixant les spécifications techniques des ordonnances mentionnées à l'article R. 5194 du code de la santé publique / Secrétariat d'Etat à la santé et à l'action sociale (1999)
- Circulaire n°99-57 du 20 juillet 1999 relative à la mise en place des ordonnances sécurisées / Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (1999)
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |