Titre : | Loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage |
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Vu le texte : | |
Auteurs : | Ministère de la jeunesse et des sports ; Ministère de l'emploi et de la solidarité ; Ministère de la Justice ; Ministère de l'Intérieur ; Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Ministère de la culture et de la communication ; Ministère de l'agriculture et de la pêche ; Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1999 |
Note générale : | JORF n°70 du 24 mars 1999, p.4399-4405 ; BO Santé n°99/12 du 10 avril 1999, Tome I, pp. 79-93 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés PREVENTION ; REPRESSION ; DOPAGE ; SPORT ; CONSULTATION ; LUTTE ; PRISE EN CHARGE ; ANONYMAT ; SECRET PROFESSIONNEL ; SANCTION PENALE |
Résumé : |
La loi du 23 mars 1999 a été conçue pour protéger la santé des sportifs grâce à une prévention et à une surveillance médicale renforcées. Par ailleurs, elle modifie la loi de 1989 dont le champ d'application est désormais limité au dopage animal. Elle oblige les fédérations sportives à mieux surveiller médicalement leurs licenciés. Cette obligation est plus ou moins importante selon l'intensité de la pratique des licenciés : elle va du certificat médical d'absence de contre-indication à la compétition sportive pour les pratiquants réguliers, à une surveillance très complète des sportifs de haut niveau. Par ailleurs, elle renforce la lutte contre le dopage selon plusieurs axes :
- Création d'une autorité administrative indépendante, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), chargée de veiller à l'efficacité et à l'effectivité de cette lutte; - Création des Antennes médicales de lutte contre le dopage (AMLD), appelées désormais Antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage (AMPLD*), nouvelles structures en charge du soin et de la prise en charge des sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes ; - Mise en œuvre d'une coopération entre administrations dans le cadre de la lutte contre les trafics de produits dopants ; - Renforcement des sanctions pénales à l'encontre des trafiquants et des pourvoyeurs ; - Maintien de la mesure d'adoption d'un règlement disciplinaire antidopage par les fédérations. Les sportifs qui se dopent encourent, quant à eux, des sanctions sportives prononcées par leurs propres fédérations. Ces fédérations ont dix semaines pour statuer en première instance, la procédure complète (première instance puis appel) ne devant pas excéder 4 mois. * Les AMPLD sont implantées dans les établissements publics de santé par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, publié au JORF. Les AMPLD ont 4 missions essentielles : - Le soin aux sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes ; - Le conseil aux sportifs, à leur entourage ou bien encore aux fédérations ; - La recherche ; - Le recueil de données épidémiologiques et la veille sanitaire. La loi organise ainsi en France un réseau cohérent de prise en charge des sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes qui, dans un premier temps, peuvent avoir accès à un numéro vert gratuit et anonyme, dont les écoutants sont psychologues, et qui, dans un second temps, peuvent renvoyer vers les AMPLD, s'il apparaît que l'état physique ou moral du sportif nécessite une prise en charge médicale. Ces antennes doivent garantir l'anonymat aux sportifs et leur proposer, SI cela s'avère nécessaire, une véritable prise en charge médicale gratuite. |
Note de contenu : |
EXTRAIT
Art. 2. - Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés. Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical. Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi. Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret. Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable. [...] Art. 7. - Tout médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage : - est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles 5 et 6 ; - informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article 2, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ; - transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article 2 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical. [...] Art. 14. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage [CPLD], autorité administrative indépendante, participe à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage. [...] Art. 15. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 25. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication. Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le dopage. [...] Art. 17. - Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. [...] Art. 18. - La liste des substances et procédés dopants établie par l'arrêté prévu à l'article 17 est la même pour toutes les disciplines sportives. [...] Art. 20. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles 17 et 19 les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal. Les agents et médecins agréés en application de l'article 4 de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent accomplir les missions définies au premier alinéa pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. [...] |
Texte n° : | 99-223 |
Domaine : | Dopage / Doping |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic ; Prévention |
NOR : | MJSX9800040L |
Date de Signature : | 23/03/1999 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
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Est référencé par : |
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Disponibilité |
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