Titre : | Décret n°2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par l'article 32 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 33 de la même loi |
Vu le texte : | |
Auteurs : | Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2008 |
Note générale : | JORF n°148 du 26 juin 2008, p.10256, texte n° 17 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés PREVENTION ; AVERTISSEMENT SANITAIRE ; MINEUR ; ALCOOL ; INCITATION A L'USAGE ; PRODUIT ILLICITE ; VIOLENCE |
Résumé : |
EXTRAIT
Article 1. - La signalétique spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 susvisée est constituée d'un pictogramme illustrant le ou les motifs pour lesquels le document présente un risque pour la jeunesse et la mention sous une forme visible, lisible et inaltérable de l'âge en deçà duquel la mise à disposition des mineurs est déconseillée. Cahier des charges de la signalétique. Les pictogrammes apposés en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur les documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique sont de 4 types différents figurant 4 dangers pour la jeunesse, liés selon les cas : 1° A la place faite au crime et à la violence ; 2° A l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ; 3° A l'incitation à la consommation excessive d'alcool ; 4° A l'incitation à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Le choix des pictogrammes doit permettre une compréhension immédiate et sans ambiguïté de la nature des dangers. Les pictogrammes, de couleur rouge sur fond blanc, sont insérés dans une pastille circulaire d'un diamètre de 2 cm. Au-dessous du pictogramme figure, selon le cas, la mention : « violence, stupéfiants, alcool, discrimination ». La mention : « mise à disposition des mineurs de moins de... (12 ans, 16 ans, 18 ans selon les cas) déconseillée » est apposée à côté de la pastille contenant le pictogramme en caractères blancs sur fond rouge, lettres majuscules. Les deux messages (pictogramme et mention littérale) doivent figurer sur le recto du document et pouvoir être lus simultanément. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, la mention : « mise à disposition des mineurs interdite (articles 33 et 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998) » est apposée sur le document dans les mêmes conditions. Dans tous les cas, la signalétique doit figurer sur le support et sur chaque unité de conditionnement du document de manière inaltérable. |
Note de contenu : | Annexe : Cahier des charges de la signalétique prévue au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 |
Texte n° : | 2008-601 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic ; Prévention |
NOR : | IOCD0809088D |
Date de Signature : | 24/06/2008 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
Abrogé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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