Texte legislatif
Décision d'éxécution du Conseil (2014/688/UE) du 25 septembre 2014 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle
Auteur(s) :
Conseil de l'Union européenne
Sous-type de document :
Décision / Decision
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
; Anglais
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
CLASSIFICATION
;
DROGUES DE SYNTHESE
;
PSYCHOTROPES
Thésaurus géographique
UNION EUROPEENNE
Note générale :
JOUE L 287 du 1er octobre 2014, p. 22-26
Résumé :
EXTRAIT
Article 1er. - Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union:
a) 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe);
b) 3,4-dichloro-N-[[1-diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921);
c) 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV);
d) 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).
Article 2. - Conformément à leur législation nationale et au plus tard le 2 octobre 2015, les États membres soumettent les nouvelles substances psychoactives visées à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.
Article 1er. - Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union:
a) 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe);
b) 3,4-dichloro-N-[[1-diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921);
c) 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV);
d) 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).
Article 2. - Conformément à leur législation nationale et au plus tard le 2 octobre 2015, les États membres soumettent les nouvelles substances psychoactives visées à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.
Abrogé par :
- Décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle / Conseil de l'Union européenne (2015)
Est référencé par :
- Arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants [25I-NBOMe, AH-7921] / Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (2015)
- Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants [MT-45, 4,4'-DMAR, méthoxétamine, PMMA, cathinone, alpha-PVP] / Ministère des affaires sociales et de la santé (2016)
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |