Texte legislatif
Loi de finances rectificative pour 1998 (n°98-1267 du 30 décembre 1998)
Vu le texte :
Auteur(s) :
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
J. CHIRAC ;
L. JOSPIN ;
D. STRAUSS-KAHN ;
C. SAUTTER
Sous-type de document :
Loi / Law
Domaine :
Alcool / Alcohol
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
DEBIT DE BOISSONS
;
REGLEMENTATION
;
ALCOOL
;
SPORT
;
BOISSON ALCOOLISEE
;
VENTE
Note générale :
JORF n°303 du 31 décembre 1998, p.20116-20138
Note de contenu :
Annexe : Loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) (rectificatif), NOR ECOX9800125Z, JO du 20 janvier 1999, p. 1027
Résumé :
EXTRAIT
Article 21. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
« b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
« c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. »
II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n°92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.
IV. - Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article L. 49-1-2 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
[...]
Article 21. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
« b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
« c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. »
II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n°92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.
IV. - Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article L. 49-1-2 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
[...]
Est référencé par :
- Décret n°99-1016 du 2 décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives / Ministère de la jeunesse et des sports (1999)
- Circulaire du 6 décembre 1999 relative aux problèmes posés par l'exploitation de débits temporaires [des débits de boissons dans les installations sportives] / Ministère de l'Intérieur (1999)
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |