Texte legislatif
Cour de cassation, Chambre civile 1, pourvoi n°12-22.633 du 3 juillet 2013. Campagne publicitaire intitulée Un Ricard, des rencontres.
Auteur(s) :
Cour de cassation
Sous-type de document :
Jurisprudence
Domaine :
Alcool / Alcohol
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
ALCOOL
;
BOISSON ALCOOLISEE
;
INDUSTRIE DE L'ALCOOL
;
INTERNET
;
PUBLICITE
;
JURISPRUDENCE
Note générale :
Non publié au bulletin
Résumé :
La Cour de Cassation définit le caractère intrusif d'une publicité en condamnant la société Ricard pour sa campagne "Un RICARD, des rencontres". En rejetant le pourvoi engagé par la société Ricard contre un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 23 mai 2012, la Cour de Cassation vient de définir le caractère intrusif d'une publicité sur Internet, c'est-à-dire des messages délivrés d'une manière "intempestive, inopinée et systématique".
EXTRAIT
Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le slogan "Un Ricard des rencontres" ne saurait se rattacher au simple mélange formé par l'anis et l'eau, l'anis et la glace, l'anis et la grenadine ou l'anis et la menthe ; que le terme de rencontre est communément employé, et renvoie donc, dans l'esprit du consommateur, non à un mélange d'ingrédients, ou à un cocktail, mais au rapprochement entre personnes ; qu'il joue, en toute hypothèse, sur l'ambiguïté des termes ; Qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, l'association de la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites avec d'autres personnes, est une publicité illicite, en infraction avec les dispositions restrictives de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, dès lors qu'elle est une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité. [...]
EXTRAIT
Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le slogan "Un Ricard des rencontres" ne saurait se rattacher au simple mélange formé par l'anis et l'eau, l'anis et la glace, l'anis et la grenadine ou l'anis et la menthe ; que le terme de rencontre est communément employé, et renvoie donc, dans l'esprit du consommateur, non à un mélange d'ingrédients, ou à un cocktail, mais au rapprochement entre personnes ; qu'il joue, en toute hypothèse, sur l'ambiguïté des termes ; Qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, l'association de la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites avec d'autres personnes, est une publicité illicite, en infraction avec les dispositions restrictives de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, dès lors qu'elle est une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité. [...]
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