Titre : | Décision-Cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue |
Titre traduit : | Council framework decision 2004/757/JHA of 25 october 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking |
Auteurs : | Conseil de l'Union européenne ; R. VERDONK |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2004 |
Note générale : | JOUE L335 du 11 novembre 2004, p.8-11 |
Langues: | Anglais ; Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés TRAFIC INTERNATIONAL ; PRECURSEURS ; SANCTION PENALE ; ILS ; PRODUIT ILLICITE ; PAVOT ; COCA ; CANNABIS ; CONFISCATION ; SAISIE ; LEGISLATION ; FABRICATION ; VENTE ; CULTURE ILLICITE ; INCITATION A L'USAGEThésaurus géographique UNION EUROPEENNE |
Résumé : |
EXTRAIT
Article 2 - Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu'ils ne peuvent être légitimés : a) la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, l'offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l'expédition, l'expédition en transit, le transport, l'importation ou l'exportation de drogues ; b) la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis ; c) la détention ou l'achat de drogues dans le but d'exercer l'une des activités énumérées au point a) ; d) la fabrication, le transport, la distribution de précurseurs, dont celui qui s'y livre sait qu'ils doivent être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication illicites de drogues. 2. Les comportements décrits au paragraphe 1 ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente décision-cadre lorsque leurs auteurs s'y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale. Article 3. - Incitation, complicité et tentative 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qualifier d'infraction le fait d'inciter à commettre l'une des infractions visées à l’article 2, de s'en rendre complice ou de tenter de la commettre. 2. Un État membre peut exclure de la responsabilité pénale la tentative d’offre ou de préparation de drogues visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), ainsi que la tentative de détention de drogues visée à l'article 2, paragraphe 1, point c). |
Texte n° : | 2004-757 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
Date de Signature : | 25/10/2004 |
Sous-type de document : | Décision / Decision |
Modifié par : |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (2)
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