Texte legislatif
Décret n°90-275 du 27 mars 1990 modifiant les articles R. 5192 et R. 5208 du code de la santé publique (deuxième partie)
Auteur(s) :
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
M. ROCARD ;
C. EVIN
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Autres substances / Other substances
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Organismes
COMMISSION NATIONALE DES STUPEFIANTS ET DES PSYCHOTROPES
Thésaurus mots-clés
POUVOIRS PUBLICS
;
EVALUATION
;
MEDICAMENTS
;
PSYCHOTROPES
Note générale :
JORF n°74 du 28 mars 1990, p.3758
Résumé :
EXTRAIT
Art. 1er. - Il est ajouté au 1° de l'article R. 5192 du code de la santé publique les mots suivants : "... ainsi que de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif."
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 5208 du code de la santé publique est complété comme suit : "Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif."
Art. 1er. - Il est ajouté au 1° de l'article R. 5192 du code de la santé publique les mots suivants : "... ainsi que de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif."
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 5208 du code de la santé publique est complété comme suit : "Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif."
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |