Texte legislatif
Décret n°57-429 du 2 avril 1957 portant règlement d'administration publique complétant le code de la santé publique (deuxième partie) et relatif à l'importation, l'exportation, la production, la détention, le commerce et l'utilisation du kat
Sous-type de document :
Décret / Decree
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Note générale :
JORF du 5 avril 1957, p.3575
Résumé :
EXTRAIT
Art. 1er. - Le code de la santé publique (deuxième partie), est complété par un article R. 5166-1 nouveau, ainsi rédigé :
Le kat est classé comme stupéfiant. Sont interdits : l'importation, l'exportation, la production, la détention, le commerce et l'utilisation du kat et des préparations en contenant ou préparées à partir du kat. On entend par "kat", pour l'application du présent code, les feuilles de l'arbuste Catha edulis (Celastruis edulis), famille des célastracées.
Art. 2. - L'article R. 5229 du code de la santé publique (deuxième partie) est complété comme suit :
Toute quantité de kat ou de ses préparations saisie à l'occasion de la constatation d'une infraction aux dispositions de l'article R. 5166-1 sera détruite, après le prélèvement de deux échantillons qui seront transmis respectivement à l'autorité judiciaire compétente et à l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.
Art. 1er. - Le code de la santé publique (deuxième partie), est complété par un article R. 5166-1 nouveau, ainsi rédigé :
Le kat est classé comme stupéfiant. Sont interdits : l'importation, l'exportation, la production, la détention, le commerce et l'utilisation du kat et des préparations en contenant ou préparées à partir du kat. On entend par "kat", pour l'application du présent code, les feuilles de l'arbuste Catha edulis (Celastruis edulis), famille des célastracées.
Art. 2. - L'article R. 5229 du code de la santé publique (deuxième partie) est complété comme suit :
Toute quantité de kat ou de ses préparations saisie à l'occasion de la constatation d'une infraction aux dispositions de l'article R. 5166-1 sera détruite, après le prélèvement de deux échantillons qui seront transmis respectivement à l'autorité judiciaire compétente et à l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.
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Disponibilité |
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