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Décret n°98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n°96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
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Texte legislatif
Décret n°98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n°96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Vu le texte :

  • Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
  • Décret n°96-1060 du 5 décembre 1996 fixant la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes soumis à contrôle
  • Loi n°96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Est référencé par :

  • Arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes / Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (1999)
Auteur(s) : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; CHIRAC, J. ; JOSPIN, L. ; STRAUSS-KAHN, D. ; SAUTTER, C. ; PIERRET, C.
Sous-type de document : Décret / Decree
Domaine : Autres substances / Other substances
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 98-664
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic ; Substances vénéneuses
NOR : ECOX9800079D
Date de Signature : 29/07/1998
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°176 du 1er août 1998, pp. 11803-11804 ; BO Santé n°98/31 du 17 août 1998, Tome II, pp. 223-225

Résumé :

EXTRAIT
Art. 1er - Tout prélèvement effectué en vertu de l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée comporte trois échantillons.
Un échantillon sous scellés est laissé en dépôt au directeur de l'établissement, au détenteur du produit ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ; le troisième est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs, de catégorie A ou B ou assimilée, ou par tout autre service désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'industrie.
Le détenteur du premier échantillon mentionné à l'alinéa précédent est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Art. 2. - Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

Documents Numériques : (1)

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