Titre : | Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions |
Modifie : | |
Auteurs : | Ministère de l'emploi et de la solidarité |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1998 |
Note générale : | JORF n°175 du 31 juillet 1998, pp. 11679-11709 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés ACCES AUX SOINS ; PREVENTION ; EXCLUSION ; ALCOOL ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; REGION ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; CCAA ; CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE READAPTATION SOCIALE ; LOGEMENT ; URGENCE ; PROGRAMME REGIONAL DE SANTE ; PLANIFICATION SANITAIREThésaurus géographique CORSE ; FRANCE |
Résumé : |
EXTRAIT
CHAPITRE III - Accès aux soins [...] Article 71 Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies [PRAPS],dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Ce programme est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes démunies. Il comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les déséquilibres nutritionnels. Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d'un comité, présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, réunissant des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel des représentants des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion peuvent être invités à participer. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée par l'article L.767 du code de la santé publique. Article 72 I. - L'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par un 6° ainsi rédigé : 6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes dépendance alcoolique. II. - Après le 8° de l'article 3 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion [CCAA] à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendances alcoolique. Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres visés au 9° sont définies par voie règlementaire. III. - Après l'article L.355-I du code de la santé publique, il est inséré un article L. 355-1-1 ainsi rédigé : Art. L. 355-I-1. - Les centres de cure ambulatoire [CCAA] mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille. [...] Article 156 La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination. Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande. Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions. [...] Article 157 I. - La loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée est ainsi modifiée : 1° Le 5° de l'article 1er est ainsi rédigé : [Sont des institutions sociales ou médico-sociales, tous les organismes publics ou privés qui:] 5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse. 2° Le 8° de l'article 3 est ainsi rédigé : 8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse. II. - L'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : Art. 185. - Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale [CHRS], dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. [...] III. - Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. Ce dispositif a pour mission : 1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté : 2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ; 3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département. Les établissements et services définis au 8° de l'article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au responsable du dispositif mentionné au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse à lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité. |
Texte n° : | 98-657 |
Domaine : | Alcool / Alcohol ; Plusieurs produits / Several products |
Domaine législatif : | Prévention ; Prise en charge sanitaire et sociale |
NOR : | MESX9800027L |
Date de Signature : | 29/07/1998 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Est référencé par : |
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