Texte legislatif
Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
Auteur(s) :
Ministère de l'emploi et de la solidarité ;
J. CHIRAC ;
L. JOSPIN ;
M. AUBRY ;
E. GUIGOU ;
J. P. CHEVENEMENT ;
C. TRAUTMANN ;
B. KOUCHNER ;
J. J. QUEYRANNE
Sous-type de document :
Loi / Law
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
DELIT
;
SANCTION PENALE
;
MINEUR
;
ABUS SEXUEL
;
INCITATION A L'USAGE
;
JEU VIDEO
;
FILM
;
PUBLICITE
Note générale :
JORF n°139 du 18 juin 1998, pp. 9255-9263
Note de contenu :
Annexe : Loi 98-468 (rectificatif) [art. 11 : au lieu de 22-23, lire 22-33]
Résumé :
EXTRAIT
CHAPITRE III - Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains documents aux mineurs
Article 32 - La mise à la disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents, autres que ceux mentionnés à l'article 34, qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire :
1° De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;
2° De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement. L'arrêté d'interdiction est publié Journal officiel de la République française. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction.
CHAPITRE III - Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains documents aux mineurs
Article 32 - La mise à la disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents, autres que ceux mentionnés à l'article 34, qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire :
1° De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;
2° De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement. L'arrêté d'interdiction est publié Journal officiel de la République française. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction.
Est référencé par :
- Circulaire n°2001-013 du 12 janvier 2001 relative aux missions des médecins de l'éducation nationale / Ministère de l'éducation nationale (2001)
- Circulaire DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP n°2005-27 du 10 janvier 2005 relative à l'actualisation du guide méthodologique relatif a la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale / Ministère des solidarités, de la santé et de la famille ; Ministère de la Justice (2005)
- Décret n°2008-601 du 24 juin 2008 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par l'article 32 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 33 de la même loi / Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (2008)
- Décret n°2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi / Ministère de l'Intérieur (2015)
- Circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats / Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (1998)
- Circulaire n°2001-014 du 12 janvier 2001 relative aux missions des infirmier(ère)s de l'éducation nationale / Ministère de l'éducation nationale (2001)
- Circulaire DHOS/E1 n°2001-503 du 22 octobre 2001 relative à l'accueil en urgence dans les établissements de santé des personnes victimes de violences ainsi que de toutes personnes en situation de détresse psychologique / Ministère de l'emploi et de la solidarité ; Ministère de la Justice (2001)
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |