Titre : | Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme |
Auteurs : | Ministère de la Justice ; Ministère de l'Intérieur ; Ministère des finances et des affaires économiques ; Ministère de la santé publique et de la population ; C. DE GAULLE ; P. PFLIMLIN ; M. DEBRE ; E. PELLETIER ; A. PINAY ; B. CHENOT |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1959 |
Note générale : | JORF du 9 janvier 1959, p.619-622 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés ALCOOL ; VENTE ; SANCTION PENALE ; COMMERCE ; PUBLICITE ; IVRESSE PUBLIQUE ; DEBIT DE BOISSONS ; RECIDIVE ; MINEUR ; SPIRITUEUX ; CODE DES DEBITS DE BOISSONS |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 4. - Les articles L.17 à L.21 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont rédigés comme suit : [...] Article L.20 : Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs de vingt ans des prospectus, buvards, protège-cahiers ou autres objets vantant les mérites d'une boisson alcoolique ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson. [...] Art. 20. - Les articles L.80 à L.87 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont rédigés comme suit : Article L.80 : il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons du troisième , du quatrième et du cinquième groupe. Il est, en outre, interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des enfants de moins de douze ans, pour être consommées sur place, des boissons alcooliques. [...] Art. 21. - Les articles L.88 et L.89 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, auxquels est ajouté un article, sont rédigés comme suit : Article L.88 : Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. [...] |
Texte n° : | 59-107 |
Domaine : | Alcool / Alcohol |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
Date de Signature : | 07/01/1959 |
Sous-type de document : | Ordonnance / Legislative order |
Modifié par : |
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Est référencé par : |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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