Résumé :
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EXTRAIT
Art. 1er. - Lorsqu'il semble qu'un crime, un délit ou un accident de la circulation suivi de mort ou de blessure a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Art. 2. - Les vérifications sont pratiquées sur la personne de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accident, ainsi que, si cela est utile, sur la victime. S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande de l'auteur présumé ou de la victime, sur sa propre personne.
Art. 3. - Les vérifications consistent dans les opérations suivantes : examen clinique médical avec prise de sang ; analyse du sang ; interprétation médicale des résultats recueillis. Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu aux articles 5 et 6.
[...]
Art. 18. - Le ministre de la santé publique et de la population fixe, par arrêté, les modèles de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen médical (fiche B), et de la fiche d'analyse de sang (fiche C).
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