Texte legislatif
Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique
Auteur(s) :
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé ;
S. DELAPORTE
Sous-type de document :
Arrêté / Legislative order
Domaine :
Tabac / Tobacco / e-cigarette
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
PREVENTION
;
AFFICHAGE
;
INTERDICTION DE FUMER
;
AVERTISSEMENT SANITAIRE
;
MILIEU PROFESSIONNEL
;
MILIEU SCOLAIRE
;
MILIEU ETUDIANT
;
MINEUR
Note générale :
JORF n°287 du 11 décembre 2010, p. 21697, texte n° 24
Résumé :
EXTRAIT
Art. 1 - La signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique [dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; dans les moyens de transport collectif ; dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs], et prévue à l'article R. 3511-6 de ce code, reproduit le modèle en annexe 1 du présent arrêté. Toutefois, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes aux annexes 1 ou 2 de l'arrêté du 22 janvier 2007 sont réputées valides.
Art. 2 - La signalisation à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2 du code de la santé publique [emplacements mis à la disposition des fumeurs] reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté. Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 janvier 2007 ne sont plus réputées valides au-delà du délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.
Art. 1 - La signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique [dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; dans les moyens de transport collectif ; dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs], et prévue à l'article R. 3511-6 de ce code, reproduit le modèle en annexe 1 du présent arrêté. Toutefois, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes aux annexes 1 ou 2 de l'arrêté du 22 janvier 2007 sont réputées valides.
Art. 2 - La signalisation à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2 du code de la santé publique [emplacements mis à la disposition des fumeurs] reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté. Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 janvier 2007 ne sont plus réputées valides au-delà du délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.
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Disponibilité |
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aucun exemplaire |