Texte legislatif
Arrêté du 3 juillet 1997 portant application de l'article R.5151 du code de la santé publique
Auteur(s) :
Ministère de l'emploi et de la solidarité ;
B. KOUCHNER
Sous-type de document :
Arrêté / Legislative order
Domaine :
Autres substances / Other substances ; Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
AMPHETAMINE
;
TETRAHYDROCANNABINOL
;
CODEINE
;
METHADONE
;
METHAMPHETAMINE
;
MORPHINE
;
PHENCYCLIDINE
;
BARBITURIQUES
;
BUPRENORPHINE
;
CLASSIFICATION
;
DEPISTAGE
;
ANALYSE CHIMIQUE
Note générale :
JORF n°160 du 11 juillet 1997, p.10508
Résumé :
EXTRAIT
Art. 1er - Ne sont pas soumis à la règlementation des stupéfiants les réactifs destinés aux analyses de biologie médicale renfermant des substances stupéfiantes sous les formes désignées et à des doses inférieures ou égales, telles que mentionnées en annexe du présent arrêté.
[Amphétamine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 400
Benzoylecgonine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 300
Tétrahydrocannabinols, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 50
Codéine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Lysergide, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 0,50
Méthadone, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Méthamphétamine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 500
Méthaqualone, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Morphine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Phencyclidine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 20
Propoxyphène, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Sécobarbital , valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200]
Art. 2. - Ne sont pas soumis à la règlementation des psychotropes les réactifs destinés aux analyses de biologie médicale renfermant des substances psychotropes présentés en coffrets ou bandelettes, à l'exception de ceux contenant de la buprénorphine à des doses supérieures à 50 nanogrammes.
Art. 1er - Ne sont pas soumis à la règlementation des stupéfiants les réactifs destinés aux analyses de biologie médicale renfermant des substances stupéfiantes sous les formes désignées et à des doses inférieures ou égales, telles que mentionnées en annexe du présent arrêté.
[Amphétamine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 400
Benzoylecgonine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 300
Tétrahydrocannabinols, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 50
Codéine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Lysergide, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 0,50
Méthadone, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Méthamphétamine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 500
Méthaqualone, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Morphine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Phencyclidine, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 20
Propoxyphène, valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200
Sécobarbital , valeur seuil exprimée en microgrammes par unité de vente : 200]
Art. 2. - Ne sont pas soumis à la règlementation des psychotropes les réactifs destinés aux analyses de biologie médicale renfermant des substances psychotropes présentés en coffrets ou bandelettes, à l'exception de ceux contenant de la buprénorphine à des doses supérieures à 50 nanogrammes.
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