Résumé :
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EXTRAIT
Art. 1er. − Le site internet mentionné à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est présenté en langue française. Il indique, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros d'agrément d'opérateur de jeux ou de paris en ligne dont dispose l'opérateur. Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ainsi que les règlements particuliers des jeux et paris proposés par l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du joueur de manière aisément accessible. Ils comportent les informations exigées en application de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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Art. 16. − Dès l'ouverture d'un compte joueur, l'opérateur demande au joueur d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites d'approvisionnement de son compte et d'engagement des mises. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé ces limites.
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Art. 18. − L'opérateur met en permanence à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de demander son exclusion du jeu, de manière temporaire ou définitive.
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Art. 19. − L'opérateur vérifie, par l'intermédiaire du système d'information de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, si les personnes sollicitant l'ouverture d'un compte joueur ou disposant d'un tel compte auprès de lui sont inscrites dans un fichier des interdits de jeu tenu par le ministère de l'intérieur en application de la réglementation en vigueur. Cette vérification est réalisée lors de chaque demande d'ouverture d'un compte joueur et mensuellement pour chaque joueur ayant un compte auprès de l'opérateur. [...]
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