Texte legislatif
Règlement (CEE) n°900/92 du Conseil du 31 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n°3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Sous-type de document :
Règlement européen / European regulation
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
FABRICATION
;
PSYCHOTROPES
;
DROIT INTERNATIONAL
;
PRECURSEURS
;
PRODUCTION REGLEMENTEE
;
TRAFIC INTERNATIONAL
;
DOUANE
;
LUTTE
Note générale :
Journal officiel n°L96 du 10 avril 1992 p.1-6
Résumé :
EXTRAIT
[...] plusieurs recommandations du groupe d'action portent sur des mesures non couvertes par le règlement (CEE) n°3677/90, notamment en ce qui concerne certaines obligations pour l'exportation de substances chimiques, l'extension de la liste des substances soumises au contrôle international et un nouveau système de classification de ces dernières, regroupées en trois catégories correspondant à des mesures de contrôle adaptées à la nature des produits en cause, et qu'en particulier les produits de la catégorie 3, qui font l'objet d'un commerce licite très important, ne doivent être soumis à un régime d'autorisations d'exportation que lorsqu'ils sont destinés à certains pays sensibles, afin de ne pas alourdir inutilement les contrôles; que le rapport du groupe d'action recommande le renforcement de la coopération internationale par la conclusion d'accords bilatéraux, notamment entre les régions exportatrices et importatrices de substances classifiées ; [...]
[...] plusieurs recommandations du groupe d'action portent sur des mesures non couvertes par le règlement (CEE) n°3677/90, notamment en ce qui concerne certaines obligations pour l'exportation de substances chimiques, l'extension de la liste des substances soumises au contrôle international et un nouveau système de classification de ces dernières, regroupées en trois catégories correspondant à des mesures de contrôle adaptées à la nature des produits en cause, et qu'en particulier les produits de la catégorie 3, qui font l'objet d'un commerce licite très important, ne doivent être soumis à un régime d'autorisations d'exportation que lorsqu'ils sont destinés à certains pays sensibles, afin de ne pas alourdir inutilement les contrôles; que le rapport du groupe d'action recommande le renforcement de la coopération internationale par la conclusion d'accords bilatéraux, notamment entre les régions exportatrices et importatrices de substances classifiées ; [...]
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aucun exemplaire |