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Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage
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Texte legislatif
Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage

Vu le texte :

  • Décret n°2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005
  • Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
  • Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Est référencé par :

  • Rapport du 16 avril 2010 au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage / Ministère de la santé et des sports (2010)
  • Rapport au Premier ministre relatif au décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage / Ministère des sports (2011)
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie / Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités térritoriales et de l'immigration (2011)
  • Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs / Ministère de la justice et des libertés ; Ministère du travail, de l'emploi et de la santé ; Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Ministère de la culture et de la communication ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Ministère des sports (2012)
Auteur(s) : Ministère de la santé et des sports ; SARKOZY, N. ; FILLON, F. ; ALLIOT-MARIE, M. ; BACHELOT-NARQUIN, R. ; YADE, R.
Sous-type de document : Ordonnance / Legislative order
Domaine : Dopage / Doping
Discipline : LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Texte n° : 2010-379
Domaine législatif : Application de la loi et lutte contre le trafic ; Prévention
NOR : SASV1001939R
Date de Signature : 14/04/2010
Langue(s) : Français

Note générale :

JORF n°89 du 16 avril 2010, p.157, texte n°26

Résumé :

EXTRAIT
CHAPITRE III : AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Art. 3. - I. - Au I de l'article L. 232-5 du même code, les 1° à 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :
1° Elle [AFLD] définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 [...]
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 [...]
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
[...]
12° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
[...]
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
II. - Le III de l'article L. 232-5 du même code est ainsi rédigé : III. - Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives.

CHAPITRE IV : AGISSEMENTS INTERDITS
Art. 4. - Les articles L. 232-9 et L. 232-10 du même code sont ainsi rédigés :
* Art.L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif :
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. [...]
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
* Art.L. 232-10.-Il est interdit à toute personne de :
1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.

Exemplaires

Liste des exemplaires
Disponibilité
aucun exemplaire

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