Titre : | Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage |
Vu le texte : |
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Auteurs : | Ministère de la santé et des sports ; N. SARKOZY ; F. FILLON ; M. ALLIOT-MARIE ; R. BACHELOT-NARQUIN ; R. YADE |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 2010 |
Note générale : | JORF n°89 du 16 avril 2010, p.157, texte n°26 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés DOPAGE ; LOI ANTIDOPAGE ; SPORT ; LUTTE ; PRODUIT DOPANT ; SANCTION PENALEOrganismes AFLD |
Résumé : |
EXTRAIT
CHAPITRE III : AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE Art. 3. - I. - Au I de l'article L. 232-5 du même code, les 1° à 13° sont remplacés par les dispositions suivantes : 1° Elle [AFLD] définit un programme annuel de contrôles ; 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 [...] 3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 [...] 4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ; 5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ; 6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ; [...] 12° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ; 13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ; [...] 16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. II. - Le III de l'article L. 232-5 du même code est ainsi rédigé : III. - Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives. CHAPITRE IV : AGISSEMENTS INTERDITS Art. 4. - Les articles L. 232-9 et L. 232-10 du même code sont ainsi rédigés : * Art.L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. [...] La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. * Art.L. 232-10.-Il est interdit à toute personne de : 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ; 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ; 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. |
Texte n° : | 2010-379 |
Domaine : | Dopage / Doping |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic ; Prévention |
NOR : | SASV1001939R |
Date de Signature : | 14/04/2010 |
Sous-type de document : | Ordonnance / Legislative order |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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