Texte legislatif
Arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la Convention nationale des médecins généralistes
Auteur(s) :
Ministère du travail et des affaires sociales ;
J. BARROT ;
J. ARTHUIS ;
P. VASSEUR ;
A. LAMASSOURE ;
Y. GALLAND ;
H. GAYMARD
Sous-type de document :
Arrêté / Legislative order
Domaine :
Autres substances / Other substances
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
PRESCRIPTION MEDICALE
;
MEDICAMENTS
;
HYPNOTIQUES
;
ANXIOLYTIQUES
;
MEDECIN GENERALISTE
;
ASSURANCE MALADIE
Note générale :
JORF n°75 du 29 mars 1997, p.4897-4922
Note de contenu :
Annexe 1 : Convention nationale organisant les rapports entre les médecins généralistes libéraux et les caisses d'assurance maladie
Annexe 2 : Référence médicales opposables pour les généralistes et indices de gravité ou d'inutilité médicale et incidence financière des références
Annexe 3 : Missions et règles de fonctionnement des instances conventionnelles
Annexe 4 : La composition des instances conventionnelles pour les médecins généralistes
Annexe 2 : Référence médicales opposables pour les généralistes et indices de gravité ou d'inutilité médicale et incidence financière des références
Annexe 3 : Missions et règles de fonctionnement des instances conventionnelles
Annexe 4 : La composition des instances conventionnelles pour les médecins généralistes
Résumé :
EXTRAIT
La prescription des hypnotiques et des anxiolytiques doit reposer sur une analyse soigneuse de la situation clinique, en cherchant à séparer ce qui relève des difficultés transitoires et des réactions à une pathologie somatique, de la pathologie psychiatrique confirmée. Elle doit être régulièrement réévaluée et tenir compte des indications de l'AMM, de la fiche de transparence et de l'arrêté du 7 octobre 1991. Un traitement datant de plusieurs semaines ne soit pas être arrêté brutalement. [...]
La prescription des hypnotiques et des anxiolytiques doit reposer sur une analyse soigneuse de la situation clinique, en cherchant à séparer ce qui relève des difficultés transitoires et des réactions à une pathologie somatique, de la pathologie psychiatrique confirmée. Elle doit être régulièrement réévaluée et tenir compte des indications de l'AMM, de la fiche de transparence et de l'arrêté du 7 octobre 1991. Un traitement datant de plusieurs semaines ne soit pas être arrêté brutalement. [...]
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Disponibilité |
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