Texte legislatif
Loi n°53-1270 du 24 décembre 1953 modifiant et complétant les dispositions législatives relatives à la répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants
Auteur(s) :
Ministère de la Justice ;
Ministère de l'Intérieur ;
Ministère des finances et des affaires économiques ;
Ministère de la France d'outre-mer ;
Ministère de la santé publique et de la population ;
V. AURIOL ;
J. LANIEL ;
P. RIBEYRE ;
L. MARTINAUD-DEPLAT ;
E. FAURE ;
L. JACQUINOT ;
P. COSTE-FLORET
Sous-type de document :
Loi / Law
Domaine :
Drogues illicites / Illicit drugs
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Thésaurus mots-clés
SANCTION PENALE
;
FABRICATION
;
CULTURE ILLICITE
;
CONFISCATION
;
OBLIGATION DE SOINS
;
MINEUR
;
CONSOMMATION
;
ILS
;
CURE DE DESINTOXICATION
Note générale :
JO du 25 décembre 1953, pp. 11535-11536
Résumé :
EXTRAIT
Art. 3. - Il est inséré, dans le code de la pharmacie, les articles 117 bis et 117 ter ci-après :
Art. 117 bis. - Les peines prévues à l'article 116, y compris l'interdiction de séjour, seront portées au double lorsque le délit aura consisté dans la fabrication illicite des substances vénéneuses visées audit article ou la culture illicite de plantes présentant des principes actifs de ces substances. Il en sera de même lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un mineur ou lorsque lesdites substances auront été délivrées à un mineur dans les conditions prévues par l'article 117.
Art.117 ter - Les personnes reconnues comme faisant usage de stupéfiants et inculpées d'un des délits prévus aux articles 116 et 117 pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction, à subir une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé, dans les conditions qui seront fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de la population, sur avis conforme d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté conjoint des deux ministres précités. [...]
Art. 3. - Il est inséré, dans le code de la pharmacie, les articles 117 bis et 117 ter ci-après :
Art. 117 bis. - Les peines prévues à l'article 116, y compris l'interdiction de séjour, seront portées au double lorsque le délit aura consisté dans la fabrication illicite des substances vénéneuses visées audit article ou la culture illicite de plantes présentant des principes actifs de ces substances. Il en sera de même lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un mineur ou lorsque lesdites substances auront été délivrées à un mineur dans les conditions prévues par l'article 117.
Art.117 ter - Les personnes reconnues comme faisant usage de stupéfiants et inculpées d'un des délits prévus aux articles 116 et 117 pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction, à subir une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé, dans les conditions qui seront fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de la population, sur avis conforme d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté conjoint des deux ministres précités. [...]
Est référencé par :
- Arrêté du 19 mars 1954 relatif à la composition de la commission prévue par l'article 3 de la loi n°53-1270 du 24 décembre 1953 modifiant et complétant les dispositions législatives relatives à la répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants / Ministère de la santé publique et de la population (1954)
- La commission interministérielle des psychotropes et des stupéfiants française / J. DUGARIN (1993)
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |