Titre : | Loi n°96-359 du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988 |
Modifie : | |
Vu le texte : |
|
Auteurs : | Ministère de la Justice ; A. JUPPÉ ; J. TOUBON ; C. MILLON ; H. DE CHARETTE ; J. ARTHUIS ; J. J. DE PERETTI ; J. CHIRAC |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1996 |
Note générale : | JORF n°102 du 30 avril 1996, pp. 6558-6559 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés TRAFIC INTERNATIONAL ; TRAITE INTERNATIONAL ; TRANSPORT MARITIME ; PRODUIT ILLICITE ; CONTROLE DES STUPEFIANTS ; LUTTE ; DOUANE ; REPRESSIONThésaurus géographique FRANCE ; MAYOTTE ; DOM-COM |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 3. - II est inséré, dans la loi n°94-589 du 15 juillet 1994 précitée, un article 12 ainsi rédigé : Art. 12. - La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre 1er de la présente loi et par les dispositions ci-après. Ces dernières s'appliquent, outre aux navires battant pavillon français : - aux navires battant pavillon d'un Etat partie à la convention de Vienne contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes autre que la France, ou régulièrement immatriculés dans un de ces Etats, à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon ; - aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité. Art. 4. - Après l'article 12 de la loi n°94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 13 ainsi rédigé : Art. 13. - Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. [...] Art. 6. - Après l'article 13 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé : Art. 14. - I. - Lorsqu'il décide la visite du navire, à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants. Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci. [...] |
Texte n° : | 96-359 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | JUSX9400124L |
Date de Signature : | 29/04/1996 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Est référencé par : |
|
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
![]() Loi96-359.pdf Adobe Acrobat PDF |
