Titre : | Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale |
Auteurs : | Ministère de la santé publique et de l'assurance maladie ; E. HUBERT |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1995 |
Note générale : | JORF n°209 du 8 septembre 1995, pp. 13305-13310 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés MEDECIN ; ETHIQUE ; SECRET PROFESSIONNEL ; CONSEIL |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 4. - Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. [...] Art. 7. - Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. [...] Art. 13. - Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. [...] Art. 24. - Sont interdits au médecin : tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite. [...] Art. 77. - Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d'exercice. |
Texte n° : | 95-1000 |
Domaine : | Hors addiction / No addiction |
Domaine législatif : | Prise en charge sanitaire et sociale |
NOR : | SANP9502310D |
Date de Signature : | 06/09/1995 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
Est référencé par : |
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Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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