Résumé :
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EXTRAIT
TITRE Ier -
Chapitre II - Soins en milieu pénitentiaire et protection sociale des détenus
Art. 2. - L'article L. 711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaire.
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Chapitre III - Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme.
Section 1 - Publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain
Art. L. 551-3. - La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale [...] Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments visés à l'article 17 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme peuvent s'adresser au public.
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Art. L.551-8. - Des échantillons gratuits ne peuvent être remis qu'aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments [...] Aucun échantillon de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la règlementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie, ne peut être remis. [...]
Section 5 - Prévention du tabagisme
Art. 30. - I. - A l'article L. 355-27 du code de la santé publique :
1° Le dernier alinéa du III est abrogé ;
2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé : III bis. - Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message spécifique de caractère sanitaire.
3° II est inséré un V ainsi rédigé : V. - Les unités de conditionnement autres que les paquets de cigarettes qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'arrêté mentionné au III bis peuvent être commercialisées jusqu'au 30 juin 1995.
II. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 355-27-1 ainsi rédigé : Art. L 355-27-1. - Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible. [...]
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