Titre : | Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques |
Modifie : | |
Auteurs : | Ministère de l'éducation nationale et de la culture ; F. MITTERRAND ; P. BEREGOVOY ; J. LANG |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1993 |
Note générale : | JORF n°25 du 30 janvier 1993, pp. 1588-1598 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés BLANCHIMENT ; LUTTE ; REPRESSION ; TRAFIC ; ARGENT ; DOUANE |
Résumé : |
EXTRAIT
Chapitre VIII - Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité d'organisations criminelles Art. 72. I. - Le 1° de l'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants est ainsi rédigé : 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. II. - Le 2° de l'article 3 de la même loi est ainsi rédigé : 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. III. - A l'article 5 de la même loi, les mots : « de constituer une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de santé publique ou par l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de relever du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » ; IV. - Au troisième alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : « de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique ou par l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ». Art. 73. I. - Après l'article 6 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé : Art. 6 bis. - La déclaration peut être verbale, ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article 5 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. » II. - Au début du premier alinéa de l'article 6 de la même loi précitée sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 6 bis. » |
Texte n° : | 93-122 |
Domaine : | Drogues illicites / Illicit drugs |
Domaine législatif : | Application de la loi et lutte contre le trafic |
NOR : | PRMX9200148L |
Date de Signature : | 29/01/1993 |
Sous-type de document : | Loi / Law |
Est référencé par : |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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