Texte legislatif
Arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments à base de buprénorphine par voie orale
Auteur(s) :
Ministère de la santé et de l'action humanitaire ;
J. DANGOUMAU
Sous-type de document :
Arrêté / Legislative order
Domaine :
Autres substances / Other substances
Langue(s) :
Français
Discipline :
LOI (Loi et son application / Law enforcement)
Note générale :
JORF n°219 du 20 septembre 1992, p.13039
Résumé :
EXTRAIT
Considérant qu'un usage abusif de la buprénorphine serait de nature à présenter un danger pour la santé publique; qu'il y a lieu, en conséquence, de la soumettre à des conditions particulières de prescription et de délivrance [...]
Art. 1er. - La prescription à des patients non hospitalisés de médicaments à base de buprénorphine par voie orale doit être effectuée sur bon extrait du carnet à souches prévu à l'article R. 5212 du code de la santé publique. Les quantités prescrites doivent être inscrites en toutes lettres.
Art. 2. - Ces médicaments ne peuvent être délivrés que sur présentation de ce bon qui devra être conservé par le pharmacien pendant trois ans conformément au premier alinéa de l'article R. 5214.
Art. 3. - Le conditionnement des spécialités pharmaceutiques à base de buprénorphine par voie orale doit comporter la mention "liste I. - Prescription sur carnet à souches" . Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue d'un délai de trois mois après la publication du présent arrêté.
Considérant qu'un usage abusif de la buprénorphine serait de nature à présenter un danger pour la santé publique; qu'il y a lieu, en conséquence, de la soumettre à des conditions particulières de prescription et de délivrance [...]
Art. 1er. - La prescription à des patients non hospitalisés de médicaments à base de buprénorphine par voie orale doit être effectuée sur bon extrait du carnet à souches prévu à l'article R. 5212 du code de la santé publique. Les quantités prescrites doivent être inscrites en toutes lettres.
Art. 2. - Ces médicaments ne peuvent être délivrés que sur présentation de ce bon qui devra être conservé par le pharmacien pendant trois ans conformément au premier alinéa de l'article R. 5214.
Art. 3. - Le conditionnement des spécialités pharmaceutiques à base de buprénorphine par voie orale doit comporter la mention "liste I. - Prescription sur carnet à souches" . Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue d'un délai de trois mois après la publication du présent arrêté.
Abrogé par :
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