Titre : | Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 relatif aux substances vénéneuses et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) |
Vu le texte : |
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Auteurs : | Ministère de la santé et de l'action humanitaire ; P. BEREGOVOY ; B. KOUCHNER ; M. VAUZELLE |
Type de document : | Texte legislatif |
Année de publication : | 1992 |
Note générale : | JORF n°210 du 10 septembre 1992, pp. 12476-12478 |
Langues: | Français |
Discipline : | LOI (Loi et son application / Law enforcement) |
Mots-clés : |
Thésaurus mots-clés PSYCHOTROPES ; CONTROLE DES STUPEFIANTS ; FABRICATION ; CONSOMMATION ; VENTE ; PRESCRIPTION MEDICALE ; EVALUATION ; MEDICAMENTS ; PRECURSEURSOrganismes COMMISSION NATIONALE DES STUPEFIANTS ET DES PSYCHOTROPES |
Résumé : |
EXTRAIT
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article R. 5175 est remplacé par les dispositions suivantes : Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations. Art. 10. - L'article R. 5179 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R. 5179. - Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances. Sont interdits tous actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits. Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés. [...] Art. 24. - Le premier alinéa de l'article R. 5213 du code de la santé publique est modifié comme suit : I. - A la deuxième phrase, les mots : "à soixante jours" sont remplacés par les mots : "soit à quatorze, soit à vingt-huit jours" ; II. - A la troisième phrase, les mots : "les sept ou soixante jours" sont remplacés par les mots : "les sept, quatorze ou vingt-huit jours". Art. 25. - Après l'article R. 5218, il est ajouté au paragraphe 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (Deuxième partie) deux articles ainsi rédigés : Art. R. 5218-1. - Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou détournés, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables. Art. R. 5218-2. - La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe. |
Texte n° : | 92-963 |
Domaine : | Autres substances / Other substances |
Domaine législatif : | Substances vénéneuses |
NOR : | SANM9201301D |
Date de Signature : | 07/09/1992 |
Sous-type de document : | Décret / Decree |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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